Les procédures de sauvegarde

L'entreprise dans laquelle j'ai investi entre en procédure de sauvegarde. Qu'est ce que c'est ?

La procédure de sauvegarde permet d’améliorer les chances de redressement des entreprises en difficulté. Elle est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif .

La procédure de sauvegarde est une procédure collective : une discipline collective est donc mise en place et tous les créanciers concernés doivent se plier aux exigences de la procédure. Puisque c’est une procédure collective, cela implique que :

  • La société est placée du début jusqu’à la fin sous l’autorité du tribunal
  • La procédure impose une discipline collective aux créanciers : suspension des poursuites individuelles, déclaration des créances obligatoire pour tous les créanciers antérieurs, et ordre de paiements à l’issue de la procédure selon les règles du code de commerce.
  • Elle implique le maintien des contrats en cours, c’est à dire l’impossibilité pour le cocontractant de résilier le contrat qui le lie au débiteur au motif de l’ouverture de la procédure collective.

Il existe deux types de procédures de sauvegarde.

La sauvegarde de droit commun

ELIGIBILITE

La sauvegarde est ouverte aux entreprises, quelle que soit leur taille, qui, sans être en état de cessation des paiements, justifient de difficultés qu’elles ne sont pas en mesure de surmonter. Si l'entreprise est une société appartenant à un groupe, les difficultés invoquées sont appréciées au regard de la situation de cette seule société.

La loi ne précise pas la nature des difficultés susceptibles d'être invoquées (juridiques, économiques, financières…) et n’impose pas que ces difficultés soient de nature à mener l’entreprise à la cessation des paiements.

L’entreprise en difficulté est à l’initiative de la procédure de sauvegarde : c’est elle qui en fait la demande auprès du tribunal. Lorsque la situation de l’entreprise ne fait pas apparaître de difficultés qu'elle ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal l’invite à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il statue ensuite sur la demande de sauvegarde.

 

OUVERTURE DE LA PROCEDURE - PERIODE D’OBSERVATION

Lorsque le juge décide de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, une période d’observation d'une durée maximale de 6 mois (renouvelable une fois) débute.

Durant toute cette période, et malgré l’ouverture de la procédure, le dirigeant reste à la tête de l’administration de son entreprise. Il lui est néanmoins fait interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture et toute créance née postérieurement qui ne serait pas utile à la procédure. Si un ou plusieurs administrateurs ont été désignés par le juge, ceux-ci sont chargés de surveiller le dirigeant dans sa gestion ou de l'assister pour tout ou partie des actes de gestion.

Pendant la période d'observation, le dirigeant établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle de l’administrateur et/ou d'un expert nommé par le tribunal. Si aucun plan n’a été élaboré avant la fin de la période d’observation, alors la société, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peuvent demander la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou prononcer la liquidation judiciaire.

 

ADOPTION D’UN PLAN DE SAUVEGARDE

Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal, sur proposition du dirigeant, arrête un plan qui met fin à la période d'observation.

Le plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. Le plan de sauvegarde ne peut pas durer plus de 10 ans et comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. La mise en place du plan impose aux créanciers des délais de paiement ou des remises de dettes. Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront pas être vendus pendant un certain temps.

Les dispositions du plan de sauvegarde sont opposables à tous, à l'exception des personnes des coobligés et des personnes (hors personnes morales) ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie. Ainsi, ces garants ne peuvent pas être appelés en garantie pendant la mise à exécution du plan.

Attention : si la liquidation résulte de la conversion d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, les coobligés et garants personnes physiques perdent le bénéfice de la suspension des poursuites qui leur était applicable

La sauvegarde accélérée 

Calquée sur la procédure de sauvegarde de droit commun, la procédure de sauvegarde accélérée permet à toute entreprise dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable de demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée si, dans le cadre de la procédure de conciliation déjà engagée, une majorité de créanciers s’est entendue sur un accord permettant d’assurer la continuité de l’entreprise. Ainsi, le juge pourra imposer aux créanciers récalcitrants l’application de l’accord amiable via un plan de sauvegarde. Le soutien apporté à l’accord amiable doit être suffisamment important pour rendre vraisemblable son adoption dans un délai de quatre mois maximum à compter du jugement d'ouverture de la sauvegarde.

Une sauvegarde accélérée peut être ouverte même si la société est en état de cessation des paiements, mais seulement si cet état existe depuis depuis moins de 45 jours au jour de la demande d'ouverture de la conciliation préalable. S'il apparaît après l'ouverture de la sauvegarde accélérée que la cessation des paiements est plus ancienne, le ministère public demande au tribunal de mettre un terme à la procédure. L'entreprise pourra alors être mise en redressement ou en liquidation judiciaire, sur demande du ministère public ou d'un créancier ou encore de sa propre initiative.

Contrairement à la sauvegarde de droit commun, la sauvegarde accélérée n'a d'effet qu'envers les créanciers sociaux et les détenteurs de capital directement affectés par le projet de plan préparé dans le cadre de la conciliation.

Lorsque les comptes sociaux font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d'établissements de crédit et assimilés, ainsi que par tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services et, s'il y a lieu, des obligataires, la société peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée dont les effets sont limités à ces créanciers