La procédure de redressement judiciaire

L'entreprise dans laquelle j'ai investi entre en procédure de redressement judiciaire. Qu'est ce que c'est ?

DEFINITION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT


Le redressement judiciaire concerne le débiteur qui est en cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

 

LES NOTIONS DE CESSATION DES PAIEMENTS ET DE PERIODE SUSPECTE


La cessation de paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture de la procédure, soit le dirigeant de la société en difficulté.

La fixation de la date de cessation des paiements est essentielle car elle commande les éventuelles nullités dites « de la période suspecte ». Cette période est fixée par le tribunal de commerce selon les éléments présentés par le dirigeant. A défaut de détermination possible de cette date, la cessation est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture. Au cours de la procédure, le tribunal peut modifier la date initiale et la reporter en arrière.

En ce qui concerne les nullités de la période suspecte, le tribunal ne peut retenir une date antérieure de plus de 18 mois à celle du jugement d'ouverture. La limite des 18 mois est propre au régime des nullités de la période suspecte.

Tout acte passé entre la date de la cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce et la date d’ouverture de la procédure peut être annulé, en conséquence plus la date de cessation des paiements est fixée antérieurement au jugement d’ouverture plus le nombre d’actes potentiellement réalisés contrairement à l’intérêt de la société en période suspecte pourront être annulés, ce qui est dans l’intérêt des créanciers de la société débitrice.

Font l'objet d'une nullité de droit, les actes sans contrepartie effective qui conduisent à un appauvrissement du débiteur alors qu'il est en cessation des paiements ; les paiements anormaux volontaires soit qu'il s'agisse de dettes non échues au jour du paiement, soit qu'il s'agisse de procédés anormaux de règlements, les garanties suspectes telles que les sûretés réelles constituées pour garantir des dettes antérieures, les opérations sur les options de souscription ou d'achat d'actions et les transferts fiduciaires garantissant des dettes antérieures, les déclarations notariées d'insaisissabilité « opportunistes ».

Font l'objet d'une nullité seulement facultative, selon l'appréciation du tribunal, les actes à titre gratuit et les DNI faits dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements d'une part, et, d'autre part, les paiements pour dettes échues et les actes à titre onéreux effectués ou accomplis à compter de la date de cessation des paiements dès lors que celui qui avait traité avec le débiteur avait connaissance de la cessation des paiements, les avis à tiers détenteur, saisies attribution et oppositions pratiqués par un créancier à compter de la date de cessation des paiements, les déclarations d'insaisissabilité in extremis.

 

PERIODE D’OBSERVATION


La loi impose une durée maximale de la période d'observation de 6 mois. Dans le seul cas du redressement judiciaire, cette fixation initiale est conditionnelle. En effet, au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, il appartient au tribunal de décider s'il y a lieu de poursuivre la période après avoir constaté, au vu d'un rapport du débiteur ou de l'administrateur, que le débiteur dispose à cette fin de capacité de financement suffisante.

La période d'observation telle que fixée initialement et confirmée dans le cadre du redressement judiciaire, peut être renouvelée une fois par décision motivée, à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Le ministère public peut demander une nouvelle prorogation pour une durée n'excédant pas 6 mois.

Inversement, à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public, ou d'office, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

 

MESURES CONSERVATOIRES


Dans la procédure de redressement judiciaire est affirmée l'obligation non seulement de dresser un inventaire, mais encore de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur dès l'ouverture de la procédure. Cette prisée permet d'avoir une évaluation des biens du débiteur. Elle est effectuée par un tiers professionnel. Le débiteur doit :

  • compléter l'inventaire par la mention des biens qu'il détient et susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
  • remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ;
  • informer les mandataires de justice des instances en cours auxquelles il est partie.

ASSITANCE DU DEBITEUR - ROLE DU DIRIGEANT DANS LA PROCEDURE


La désignation d'un administrateur judiciaire pour représenté le débiteur n’est pas automatique, elle est soumise à certaines conditions. Le débiteur a au moins 20 salariés ou réalise un chiffre d'affaires hors taxes au moins égal à 3 millions d'euros.

Lorsqu'un administrateur est désigné dans une procédure où son intervention serait facultative, figurent parmi ses prérogatives usuelles, la mise en œuvre des licenciements économiques avec l'autorisation du juge commissaire ou la demande de continuation des contrats en cours. Pour le surplus, sa mission est définie par le tribunal qui peut, ensuite, la modifier, le cas échéant. Sa mission prend la forme soit d'une assistance du débiteur, soit d'une représentation.

  • Dans l'hypothèse de représentation, le débiteur est véritablement dessaisi de la gestion de son entreprise puisque le professionnel est alors chargé d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entité. Le débiteur, pour sa part, continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
  • Le pouvoir de gestion est naturellement conservé par le débiteur si la mission d'assistance ou de représentation est cantonnée à certains actes de gestion. Quelle que soit la mission de l'administrateur, le débiteur conserve la faculté de mettre en œuvre tous actes conservatoires. Il exerce également seul tous les droits et actions à caractère personnel, et il peut exercer seul certaines voies de recours.
  • Les actes de gestion courante que le débiteur accomplit seul sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi, essentiellement ceux qui ignoraient l'ouverture de la procédure (C. com., art. L. 622-3, al. 2 et L. 631-14).

 

REPRESENTATION DES CREANCIERS


Les créanciers sont représentés par le mandataire judiciaire nommé par le Président du Tribunal de Commerce prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Les intérêts des créanciers sont représentés par le mandataire judiciaire qui doit vérifier les créances. Un créancier peut se faire porter contrôleur de la procédure pour obtenir des informations de la part du mandataire judiciaire.

 

SITUATION DES CREANCIERS


  • Interdiction de payer les dettes antérieures : Le principe de non-paiement des dettes antérieures est commun aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Le jugement ouvrant la procédure emporte automatiquement, interdiction de payer toute créance née avant le jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au 1 de l'article

    L. 622-17 du code de commerce. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. Le jugement d'ouverture fait également obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. L'interdiction s'applique dès le jour du jugement d'ouverture, indépendamment de toute publicité de cette décision. Les paiements mis en œuvre en infraction avec cette interdiction sont nuls.

  • Arrêt des poursuites individuelles : Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

    Les actions interrompues concernent :

    • les demandes formées contre le débiteur lui-même ;
    • les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent ;
  • Arrêt du cours des intérêts : Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

  • Arrêt du cours des inscriptions : Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.