La procédure de liquidation judiciaire

L'entreprise dans laquelle j'ai investi entre en procédure de liquidation judiciaire. Qu'est ce que c'est ?

EN BREF


La liquidation judiciaire concerne le débiteur qui est en cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

La liquidation judiciaire peut faire suite à une procédure de redressement ou de sauvegarde judiciaire ou bien être ouverte sans procédure préalable, sur demande du dirigeant, d’un créancier social ou du ministère public.

Dans tous les cas, elle doit être demandée uniquement dans l’hypothèse où le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. La société doit donc se trouver en état de cessation des paiements et n’avoir aucune perspective de poursuite de son activité.

Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le principe est celui de l'arrêt de l'activité de l'entreprise et de la réalisation de l’actif de la société.

 

DESSAISISSEMENT DU DIRIGEANT DE LA SOCIETE


Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à l’égard du dirigeant de la société, dessaisissement de l'administration de la société et de la disposition de des biens de la société. Le dessaisissement prend effet à compter du jour où est ouverte ou prononcée la liquidation judiciaire**.** Le dirigeant peut toujours accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne sont pas confiées au liquidateur dans le cadre de ses missions.

Il résulte de ce dessaisissement que, pour certains actes de procédure, les créanciers ne doivent plus s'adresser au dirigeant mais au liquidateur judiciaire. Les actes accomplis au mépris de ce dessaisissement ne sont pas nuls mais inopposables à la procédure collective et ce, même si le tiers qui en bénéficie est de bonne foi.

 

MISSIONS DU LIQUIDATEUR JUDICIAIRE


La procédure de liquidation judiciaire est essentiellement placée entre les mains du seul liquidateur judiciaire. Au vue du dessaisissement du dirigeant de la société, c’est le liquidateur judiciaire qui va exercer les droits et actions concernant le patrimoine de la société.

Dans le cadre de la procédure, le liquidateur judiciaire représente les créanciers pour la défense de leur intérêt collectif mais aussi le dirigeant dessaisi.

Ses missions sont multiples : il procède à la vérification des créances, aux licenciements et aux opérations de liquidation, il exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, il a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, il administre l'entreprise, prépare le plan de cession, procède aux cessions d'actifs et au règlement des créanciers….

Egalement, si la liquidation est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur achève éventuellement la vérification des créances et poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation par l'administrateur ou par le mandataire judiciaire.

Certaines des missions qui incombent en principe au liquidateur peuvent être confiées à l'administrateur judiciaire s'il en est désigné un. Tout dépend de ce qui a été décidé par le tribunal.

 

SITUATION DES CREANCIERS


  • Interdiction de payer les dettes antérieures : Le principe de non-paiement des dettes antérieures est commun aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Le jugement ouvrant la procédure emporte automatiquement, interdiction de payer toute créance née avant le jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au 1 de l'article

    L. 622-17 du code de commerce. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. Le jugement d'ouverture fait également obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. L'interdiction s'applique dès le jour du jugement d'ouverture, indépendamment de toute publicité de cette décision. Les paiements mis en œuvre en infraction avec cette interdiction sont nuls.

  • Arrêt des poursuites individuelles : Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

    Les actions interrompues concernent :

    • les demandes formées contre le débiteur lui-même ;
    • les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent ;
  • Arrêt du cours des intérêts : Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

  • Arrêt du cours des inscriptions : Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE


La liquidation implique de procéder à la réalisation de l’actif de la société. Il existe deux moyens de clôturer cette procédure.

Dans l’hypothèse de la vente isolée des actifs sociaux, la procédure peut se clôturer :

  • Soit pour extinction du passif, c’est-à-dire en raison du règlement de tous les créanciers.
  • Soit pour insuffisance d’actif : c’est lorsque tous les biens ont été vendus, mais qu’il ne reste plus rien pour payer les créanciers non encore désintéressés

La procédure de liquidation peut se clôturer grâce à la réalisation du plan de cession arrêté par le tribunal, c’est-à-dire par le rachat total ou partiel de la société par une personne ayant présenté une offre d’acquisition permettant d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome et de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, mais également d'apurer le passif (et donc d’assurer le paiement des créanciers). En ce sens, la cession peut être totale ou partielle, mais dans ce dernier cas elle doit porter sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

Quel que soit le mode de cession, ni les dirigeants de droit ou de fait de la société, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni les personnes désignées contrôleurs au cours de la procédure ne peuvent, directement ou par personne interposée, présenter une offre d'acquisition. Ils ne peuvent pas non plus acquérir, dans les cinq années suivant le plan de cession, tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ou des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ou encore des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.

A la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, si le débiteur est une personne morale, alors celle-ci prend fin. Si c’est une personne physique, alors celle-ci n’est plus dessaisie et retrouve l’ensemble de ses pouvoirs (sauf elle a été frappée de sanctions, comme la faillite personnelle, qui interdit de diriger une entreprise).

Le débiteur est libéré des dettes qui n’ont pas pu être réglées, à quelques exceptions près :

  • Les cautions et coobligés qui ont été appelés au paiement de la dette en lieu et place du débiteur, pourront poursuivre le débiteur à titre récursoire, si le débiteur revenait à meilleure fortune.
  • Les victimes d’infractions pénales et les créances attachées à la personne du créancier.
  • Tous les créanciers retrouvent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude du débiteur, ou lorsqu’il fait l’objet de sanction (faillite personnelle, banqueroute…).

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE


Dans le cadre d'une liquidation judiciaire simplifiée (procédure applicable aux sociétés de petite taille n'ayant aucun actif immobilier) le liquidateur procède de façon systématique à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement ordonnant la procédure simplifiée. Les biens subsistant à l'issue de cette période sont vendus aux enchères publiques.